Journal

Loi de finance 2016

Depuis le 29 décembre 2015, L’article 88 de la Loi n°2015-1785 de finance pour 2016 modifie le code général des impôts concernant « le droit de contrôle en matière de détention de logiciels de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse ».

« 3° bis Lorsqu’elle enregistre les règlements de ses clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article L. 115-28 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration ; »

2° Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 1770 duodecies.-Le fait, pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de ne pas justifier, par la production de l’attestation ou du certificat prévus au 3° bis du I de l’article 286, que le ou les logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse qu’elle détient satisfont aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données prévues par ces mêmes dispositions est sanctionné par une amende de 7 500 € par logiciel de comptabilité ou de gestion ou système de caisse concerné.

« Lorsqu’il lui est fait application de l’amende mentionnée au premier alinéa du présent article, l’assujetti dispose d’un délai de soixante jours pour se mettre en conformité avec l’obligation prévue au 3° bis du I de l’article 286. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal mentionné à l’article L. 80 0 du livre des procédures fiscales, de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 du même livre ou de la notification mentionnée au premier alinéa de l’article L. 76 dudit livre.

« Passé ce délai, l’assujetti qui ne s’est pas mis en conformité est passible à nouveau de l’amende mentionnée au premier alinéa du présent article. »

 Cette obligation complète le fait que depuis le 1er janvier 2014 toutes les sociétés soumises à l’imposition doivent obligatoirement, en cas de contrôle fiscal, fournir à l’Administration les éléments de la comptabilité sous forme de fichiers informatiques. Le format de fichier et le contenu de données exigé par l’Administration (F.E.C. Fichier des Écritures Comptables) a été validé par l’Arrêté du 29 juillet 2013 modifiant l’Article L47A-A1 du Livre des Procédures Fiscales.

 

Certification AFNOR

Cette conformité est garantie par l’obtention des 2 certifications :

Progiciel certifié NF logiciel comptabilité informatisée

Progiciel certifié NF logiciel gestion de l’encaissement

 

L’ERP PROGIDYS Gi est déjà conforme à la loi et a obtenu les 2 certifications.

Progiciel certifié NF logiciel comptabilité informatisée (Certificat N° 15/325)

Progiciel certifié NF logiciel gestion de l’encaissement (Certificat N° 16/0011)

 

L’ERP PROGIDYS Gi génère et sécurise la traçabilité des Écritures Comptables qui doivent être inclues dans le Fichier des Ecritures Comptables et transmises à l’Administration fiscale.

L’obligation d’Archivage Fiscal faite aux entreprises est ainsi respectée et directement accessible grâce à une traçabilité parfaite entre tous les éléments comptables et fiscaux de la gestion comptable informatisée et des éventuels systèmes d’encaissement utilisés.

De même, dans le système de caisse les tickets, grands totaux et pistes d’audit sont sécurisés via une signature forte (Norme ECDSA)

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